25. Le médecin vétérinaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Il doit également veiller à ce que le personnel qui l’entoure et toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ne révèlent pas les renseignements de nature confidentielle obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 1149-93, a. 25; D. 364-2008, a. 20.